Publié le 16 mars 2023 par : M. Peytavie, Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Les taxis disposant de ce signe distinctif bénéficient des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121‑1 du code des transport ainsi que des autorisations de stationnement sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison et aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l’article L. 241‑3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017. »
Si la loi prévoit la mise en place de transports de substitution adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap quand le réseau de transport public n’est pas accessible, cette offre de transports adaptés reste largement insuffisante et contraignante.
Les personnes en situation de handicap, notamment les personnes en fauteuil roulant, demeurent encore aujourd’hui largement discriminées par un manque d’accessibilité criant de l’offre de transport public, et sont ainsi contraintes d’avoir recours à des taxis, lorsqu’ils sont accessibles. De fait, afin de faciliter au mieux leur accès non seulement aux sites des Jeux Olympiques et Paralympiques mais également, de façon pérenne, à leur point de destination au quotidien, cet amendement, issu de recommandations du Collectif Handicaps, propose d’étendre les autorisations de stationnement sur les emplacements dédiés aux livraisons ou aux personnes à mobilité réduite aux chauffeurs de taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
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