Publié le 16 mars 2023 par : M. Iordanoff, Mme Regol, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« lorsqu’elles ne révèlent la présence d’aucune substance ou l’utilisation d’aucune méthode interdite ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« lorsqu’elles révèlent la présence d’une substance ou l’utilisation d’une méthode interdite ».
Cet amendement a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle préjudiciable à la protection des données personnelles. Il s’agit de réparer un oubli en prévoyant également la destruction sans délai des données génétiques qui ne font l’objet d’aucune poursuite disciplinaire ou pénale, qu’elles révèlent ou non la présence d’une substance ou l’utilisation d’une méthode interdite.
La rédaction actuelle passe sous silence l’hypothèse où des poursuites ne seraient pas engagées malgré la détection d’une substance ou l’utilisation d’une méthode interdite. Cette hypothèse doit être envisagée dans la mesure où les poursuites ne sont pas automatiques mais relèvent du pouvoir d’appréciation du collège de l’Agence française de lutte contre le dopage visé à l’article L 232-22 du code du sport). Dans cette hypothèse, aucun délai n’est exigé pour la destruction des données, ce qui est contraire à l’esprit de la loi.
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