Jeux olympiques et paralympiques de 2024 — Texte n° 939

Amendement N° 603 (Rejeté)

Publié le 16 mars 2023 par : M. Iordanoff, Mme Regol, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 939

Article 4 (consulter les débats)

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« II. – L’examen prévu au I du présent article est subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli par écrit préalablement à sa réalisation, après qu’elle a été dûment informée : »

II. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :

« ou de recherche scientifique »

les mots :

« , de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à imposer le consentement écrit et préalable du sportif avant la réalisation de l’examen génétique.

L’article 4 revient sur un équilibre fragile en légalisant le recours à des examens génétiques à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique. La lutte contre le dopage est évidemment un but légitime que nous partageons. Mais, nous devons rester vigilants - le Conseil d’Etat nous y invite - en sauvegardant les principes éthiques sur lesquels nous nous sommes accordés à de nombreuses reprises dans cet hémicycle, et au premier rang desquels figure le consentement éclairé de la personne concernée.

Les sportifs ne constituent pas une catégorie particulière d’êtres humains. Ils ont, tout autant que les autres, droit au respect de leur vie privée, protégé par notre Constitution. Le Règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel catégorise les données génétiques comme étant particulièrement sensibles. Il va de soi que leur collecte implique que la personne contrôlée y ait préalablement et expressément consenti. Or, en se bornant à prévoir uniquement l’information du sportif, l’article 4 déroge inutilement à la règle du recueil du consentement prévu à l’article 16-10 du code civil. Cette entaille au droit de la bioéthique n’est absolument pas utile à la réalisation de l’objectif poursuivi.

La circonstance que la présidente de l’ITA se soit engagée à modifier le formulaire d’inscription aux jeux Olympiques, afin que soit expressément mentionnée la possibilité que des tests génétiques soient réalisés sur les échantillons, ne saurait être regardée comme une garantie.

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