Publié le 16 mars 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
À la fin de la première phrase de l’article L. 242‑3 du code de la sécurité intérieure, supprimer les mots :
« , sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis ».
L’information claire du public de l’existence de dispositifs de vidéosurveillance est essentielle, bien que largement insuffisante, à la garantie minimale des droits et libertés fondamentaux, et notamment à la protection du droit à la vie privée des citoyennes et des citoyens, qui doivent être informés pour être en mesure de contester le dispositif et faire valoir leurs droits.
Or l’article L242-3 du code de la sécurité intérieure prévoit une dérogation à cette obligation d’information pour les caméras embarquées par des drones “lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis”. Ces dispositions reviennent à vider de sa substance l’obligation initiale d’information, puisque n’importe quel “objectif poursuivi” ou “circonstance”, au vu du grand flou qui entoure la formulation retenue et qui laisse de fait des marges de manœuvre considérable aux opérateurs du drone pour déterminer ce que cela recouvre, pourrait servir de justification pour se soustraire au principe.
Les écologistes proposent donc la suppression des dérogations à l’obligation d’information existant actuellement pour ce type de vidéosurveillance dans le code de la sécurité intérieure.
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