Publié le 16 mars 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
I. – À l’alinéa 3, après la mention :
« II bis. – »
insérer les mots :
« Par dérogation à l’article L. 242‑3 du code de la sécurité intérieure, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis ».
L’information claire du public de l’existence de dispositifs de vidéosurveillance algorithmique est, comme l’a rappelé la CNIL, essentielle, bien que largement insuffisante, à la garantie minimale des droits et libertés fondamentaux, et notamment à la protection du droit à la vie privée des citoyennes et des citoyens, qui doivent être informés pour être en mesure de contester.
Or l’alinéa 3, s’inspirant des dispositions de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure, prévoit une dérogation de cette obligation d’information “lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis” : ces dispositions reviennent à vider de sa substance l’obligation initiale d’information, puisque n’importe quel “objectif poursuivi” ou “circonstance”, au vu du grand flou qui entoure la formulation retenue, pourrait servir de justification pour se soustraire au principe. Les écologistes demandent donc la suppression de ces dérogations.
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