Jeux olympiques et paralympiques de 2024 — Texte n° 939

Amendement N° 233 (Rejeté)

Publié le 15 mars 2023 par : Mme Belluco, Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 939

Article 8 (consulter les débats)

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – À compter du 1er juillet et jusqu’au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des évènements liés aux Jeux olympiques et paralympiques, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251‑1 du code des transports peuvent, lorsqu’ils sont affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises.

« IV. – Afin de visionner les images dans les conditions prévues au III, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce dernier précise les conditions d’exercice des agents affectés au sein de la salle de commandement, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Il précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès. »

Exposé sommaire :

L’article 8 tel que présenté dans le projet de loi élargit les possibilités de visionnage des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP aux images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel, depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs, ainsi que celles de leurs abords.

Cet amendement a pour objet de circonscrire dans le temps cette mesure pour l’appliquer seulement pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Ce texte portant sur l’organisation des Jeux de 2024 ne doit pas servir de prétexte pour inscrire des mesures dans notre droit commun alors qu’elles sont liées à l’organisation d’un événement d’ampleur et qu’elles relèvent de mesures de sécurité de nature exceptionnelles.

La CNIL révèle d’autre part que la possibilité offerte à ces agents de visualiser davantage d’images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel ne doit pas conduire à étendre leurs compétences telles que définies par les textes, ou à leur permettre d’utiliser les images transmises à d’autres fins que celles prévues.

En l’absence de ces garanties, il ne semble pas pertinent de pérenniser cette extension du périmètre de visionnage par ces agents.

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