Publié le 27 février 2023 par : Mme Tanzilli, Mme Chandler, Mme Cristol, Mme Delpech, M. Giraud, M. Pont, M. Poulliat, M. Sertin, M. Studer, M. Vojetta, M. Vuibert.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sur le mineur »
les mots :
« à l’égard du mineur lorsqu’elle est exercée conjointement, ou par le titulaire de l’autorité parentale à l’égard du mineur lorsqu’elle exercée individuellement ».
Il s'agit d'un amendement visant à préciser que le consentement des deux parents est nécessaire en cas de co-titularité de l'autorité parentale, à l'inscription du mineur sur des services de réseaux sociaux.
En effet, les parents qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent prendre ensemble les décisions relatives à l'enfant. L'esprit de la loi semble considérer que l'inscription sur une plateforme relève d'un acte non-usuel, impliquant dès lors l'accord exprès des deux titulaires de l'autorité parentale. La jurisprudence définit par ailleurs un acte usuel comme un acte de la vie quotidienne qui n'engage pas l'avenir de l'enfant, ou n'engage pas ses droits fondamentaux, ou s'inscrit dans une pratique antérieure établie par les parents et non contestée par l'un des deux (Cour d'appel d'Aix en Provence, 28 octobre 2011). A contrario on peut considérer que l'acte non usuel est celui qui engage de façon déterminante son avenir, ou affecte ses droits fondamentaux, ce à quoi répond l'inscription sur un service de réseau social en ligne.
En outre, cet amendement permet de ménager l'hypothèse d'un conflit dans l'exercice de l'autorité parentale.
Cet amendement s'inscrit également dans une volonté de coordination avec le droit à l'image des mineurs qui est exercé en commun par les deux parents.
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