Sous-amendements associés : 20600 20601 20602 20603 20604 20605
Publié le 2 février 2023 par : Mme Rist.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 2° Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnement du régime d’assurance vieillesse prévu au même article 47, pour les personnels salariés recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d’affiliation à ce régime, est également assuré par cette caisse. »
L’objet de l’amendement est de clarifier la rédaction du IV de l’article 1er qui porte sur la fermeture du régime spécial de vieillesse des industries électriques et gazières.
Les conditions d’affiliation à ce régime sont aujourd’hui précisées par l’article 1er de l’annexe 3 au décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Sont affiliés au risque vieillesse du régime géré par la CNIEG les salariés qui ont une durée minimale d’affiliation d’au moins un an, que ce soit pour les période cotisées et travaillées ou pour les périodes assimilées à des périodes cotisées (ex : arrêté de travail indemnisé par les employeurs, période de chômage indemnisée, services militaires etc.).
Cet amendement précise que les assurés recrutés avant le 1er septembre 2023 resteront bien affiliés au régime spécial de vieillesse des industries électriques et gazières en cas de changement d’employeur, à la condition qu’ils continuent à remplir les conditions d’affiliation. Par exemple, un agent d’une entreprise électrique ou gazière recruté postérieurement au 31 août 2023 par une autre entreprise du secteur continuera à être affilié au risque vieillesse du régime spécial.
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