Publié le 30 novembre 2022 par : M. Nury, M. Emmanuel Maquet, Mme Gruet, Mme Anthoine, M. Rolland, M. Vatin, M. Bourgeaux, M. Dive, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Neuder, M. Forissier, M. Cinieri, M. Ray, M. Taite, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, Mme Bonnivard, M. Brigand, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Hetzel.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – La réalisation des services attendus doit être objectivée par le développeur, via des indicateurs, en comparaison des parcelles non couvertes de panneaux. »
Selon la définition retenue dans le cadre de ce projet de loi, une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de maintenir ou de développer durablement une production agricole.
Afin de garantir un développement durable de la production agricole, il est nécessaire qu’une étude scientifique via des indicateurs pertinents, soit mise en place, afin de suivre la production agricole, en la comparant avec une même production non couverte de panneaux.
Seule cette comparaison permettra de valider l’intérêt de l’agrivoltaïsme.
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