Publié le 30 novembre 2022 par : M. Nury, M. Emmanuel Maquet, Mme Gruet, Mme Anthoine, M. Rolland, M. Vatin, M. Bourgeaux, M. Dive, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Neuder, M. Forissier, M. Cinieri, M. Ray, M. Taite, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, Mme Bonnivard, M. Brigand, Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Hetzel.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 110‑1‑3. – La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1. »
Cet amendement vise rendre plus approprié le cadre juridique de la discussion sur l'énergie.
Le législateur entend alors fonder les discussions de ce dispositif global de planification territoriale du déploiement des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert ou bas carbone, sur l’article L141-7 du code de l’énergie qui lui, vise à éviter « la défaillance du système électrique ».
Maintenir comme seul fondement l’article L.100-4 du code l’énergie est inacceptable lorsque l’on défend une écologie bas carbone.
Les dispositions mentionnées font référence à l’article L100-4 et notamment son 5°, qui vise la réduction de « la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2035 ».
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