Publié le 30 novembre 2022 par : M. Batut, M. Royer-Perreaut, M. Ledoux, M. Fiévet, M. Travert, M. Vojetta.
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à six fois la hauteur des installations, pale comprise. La distance d’éloignement s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
La présence d’éoliennes terrestres rend la vie difficile pour les voisins des installations (dominance visuelle, ombres portées, bruit, parfois infrasons et champs magnétiques, dépréciation immobilière) suscite une opposition croissante. Une distance minimale de 500 mètres entre les installations et les habitations a été instituée en 2010. Une ordonnance du 26 janvier 2017 (article L515-44 du code de l’environnement) a donné aux préfets le pouvoir d’aller au-delà, mais l’expérience montre qu’ils s’en tiennent aux 500 mètres.
Depuis 2010, la hauteur des éoliennes a plus que doublé. Les 500 mètres sont manifestement insuffisants. Les nuisances sont dans une large mesure fonction de la hauteur des engins, elle-même corrélée à leur puissance. En Bavière, en Pologne, la distance minimale a été fixée, depuis plusieurs années, à dix fois cette hauteur, pale comprise. En France, l’adoption d’un minimum égal à six fois la hauteur instituerait un juste équilibre entre les différentes préoccupations en présence.
L’adoption de cet amendement permettra donc d’implanter des parcs éoliens sur le territoire français, tout en respectant le bien-être et la tranquillité des riverains.
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