Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Batho, Mme Pochon, Mme Belluco, M. Fournier, Mme Laernoes, M. Thierry, Mme Rousseau, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« , le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière »
les mots :
« répond à la définition d’une installation agrivoltaïque conforme aux critères énoncés aux II, III et IV de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
En l'état, les dispositions de la sous-section 2 introduisent une définition des "installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole" différente de la définition de l'agrivoltaïsme. Il convient d'assurer une totale cohérence entre les dispositions du code de l'énergie et celle du code de l'urbanisme afin que les critères définis par le législateur s'appliquent à toute forme de développement photovoltaïque sur des espaces agricoles, dans le respect de l'activité principale.
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