Publié le 1er décembre 2022 par : M. Fournier, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Après le 5° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des cas dans lesquels l’installation est détenue par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du code de l’énergie. »
II. – Le présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer ce même article comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
Cet amendement vise à inscrire dans la loi l’existence d’un système de complément de rémunération prenant en compte la spécificité des communautés énergétiques.
L’article 15 de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables précise que les États membres tiennent compte des spécificités des communautés d'énergie renouvelable dans la conception des régimes d'aide. Le considérant prévoit bien que les Etats devraient être autorisés à prendre des mesures, telles que des critères d'appel d'offres orientés vers les communautés et la création de créneaux d'appel d'offres adaptés aux communautés d'énergie renouvelable.
L'amendement entend répondre à une carence juridique pour les communautés énergétiques en France. Actuellement, la Commission de Régulation de l’Energie propose un bonus dans la notation de ses appels d’offres pour les projets à gouvernance partagée mais la loi ne vient pas sécuriser juridiquement cette pratique qui ne concerne d’ailleurs pas encore les communautés énergétiques dont la définition doit être précisée par décret.
L’amendement vient apporter ce soutien spécifique légitime aux porteurs de projets citoyens entrant dans le cadre des communautés énergétiques. C’est le sens des directives européennes que de créer un cadre favorable pour ces initiatives vertueuses pour leur territoire et la transition écologique au sens large. En effet les projets citoyens d’énergie renouvelable présentent de nombreux bénéfices. Ils favorisent une meilleure appropriation des projets et génèrent des retombées économiques locales significatives, notamment par le biais de l’investissement local et du recours à des prestataires locaux (1 €investi par les acteurs du territoire au capital des projets génère 2,5 €au bénéfice du territoire). Ils favorisent un partage de la valeur des énergies renouvelables, entre opérateurs privés, acteurs publics et habitants, ce qui est l'esprit même de cette présente loi d'accélération des énergies renouvelables. Enfin, ils permettent de garantir notre souveraineté énergétique et jouent un rôle d’amortisseur de crise dans un contexte de tensions sur les prix de l'énergie.
Concernant l’irrecevabilité financière invoquée lors du dépôt de cet amendement en commission, il convient de préciser que l’amendement ne prévoit aucune hausse des charges publiques, simplement une modification des conditions de la dépense publique. En effet, cet ajustement des critères des appels d’offres ne modifie pas l’enveloppe globale des projets pouvant bénéficier du complément de rémunération, fixés par l’autorité administrative sur un critère de puissance énergétique installée. Les montants du soutien public qui en découlent demeurent surtout fonction des sommes proposées par les candidats au complément de rémunération dans le cadre des appels d’offres. L’ajout d’une situation particulière à prendre en compte, à savoir celles des communautés d'énergie renouvelable et les énergies citoyennes, ne modifie pas l’équilibre actuel.
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