Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Menache.
Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :
« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;
« – les états des lieux initiaux suivants :
« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;
« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.
« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
La sécurité des élevages français est essentielle pour maintenir notre souveraineté alimentaire, mais aussi une répartition juste de la valeur dans régions fortement caractérisées par l'activité agricole.
Ces courants électriques et électromagnétiques, produits par les réseaux de transport et de distribution d’électricité (parcs éoliens ou photovoltaïques, antennes-relais de téléphonie mobile, etc.), parcourent les éléments conducteurs des bâtiments, le sol et les structures métalliques des exploitations d'élevage, et circulent aussi dans le corps des animaux. S'il est difficile de déterminer que ces problèmes sont dus de façon absolument certaine aux aménagement électriques, il est en revanche sûr que leur présence est néfaste pour les élevages.
Leurs effets sont souvent dramatiques puisque les animaux peuvent refuser de s'alimenter ou de s’abreuver, provoquant des problèmes sanitaires graves, souvent chroniques, avec des conséquences catastrophiques comme des chutes de production, voire des décès d'animaux et jusqu'à la disparition de l’élevage entier.
Face à la recrudescence de ces situations, les éleveurs peuvent faire appel à leurs Chambres d’agriculture, mais aussi au Groupe permanent pour la sécurité électrique en milieu agricole (GPSE). Mis en place par la profession agricole et les distributeurs d’électricité ou les producteurs d’énergie renouvelables, ce groupe enquête de façon amiable sur l’origine des problèmes constatés et propose des solutions concrètes aux éleveurs.
Cependant les interventions du GPSE sont tardives, coûteuses et ne permettent pas toujours d’identifier clairement les causes des problèmes.
Cet amendement propose, préalable à toute implantation des aménagements suivants : éoliennes, installations photovoltaïques, installation de stockage d’électricité, lignes à haute et moyenne tension, les antennes-relais téléphoniques et leur ensemble de câbles et poste de raccordement au réseau électrique, l’obligation de :
- réaliser un repérage des exploitations et différents sites d’élevage autour de ces aménagements ;
- proposer aux exploitations situées dans un certain périmètre la réalisation des états des lieux initiaux suivants : état des lieux des installations électriques des sites d’élevage et état des lieux technico-économique et sanitaire des élevages.
La réalisation des états initiaux peut être refusée par l’éleveur.
La réalisation de ces repérages et états des lieux permettra de :
- Sécuriser les éleveurs et les gestionnaires des aménagements électriques en leur fournissant un point de comparaison de la situation avant aménagement,
- Sensibiliser les éleveurs à la qualité électrique de leurs installations et les aménageurs à la présence de l’élevage sur le territoire,
- De faciliter le dialogue et éviter les situations dramatiques entre ces acteurs.
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