Publié le 1er décembre 2022 par : M. Viry, Mme Dalloz, Mme Valentin, Mme Corneloup.
Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :
« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;
« – les états des lieux initiaux suivants :
« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;
« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.
« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Cet amendement a pour objet de préserver les élevages français face à la recrudescence de courants électriques et électromagnétiques parasites. S’assurer de la sécurité des élevages français est essentiel pour maintenir une répartition juste de la valeur dans les territoires ruraux.
Les élevages français se trouvent confrontés aux phénomènes électriques et électromagnétiques en raison de leur proximité de plus en plus importante avec les réseaux de transport et de distribution d’électricité, le développement des parcs éoliens ou photovoltaïques, le développement d’antennes-relais de téléphonie mobile, etc.
Or les animaux d’élevage sont très sensibles à l'électricité et aux phénomènes de courants électriques parasites. Ces courants électriques qui parcourent de façon ni maîtrisée ni souhaitée, les éléments conducteurs des bâtiments, le sol et les structures métalliques de l’exploitation, et peuvent accidentellement circuler dans le corps de l’animal.
Les conséquences de ces courants parasites sont importantes puisque des animaux peuvent aller jusqu’à refuser de se nourrir ou de s’abreuver, entraînant des chutes de production et parfois la disparition de l’élevage.
Ces phénomènes sont non visibles et s’installent progressivement. Il est donc, difficile de savoir, a priori, si les situations dégradées que l’on observe sont dues de façon certaine au nouvel aménagement électrique ou à un autre élément non identifié jusque-là dont les symptômes pourraient être les mêmes : problème sanitaire dans le troupeau, mauvaise installation électrique de l’exploitation, etc.
Pour faire face à ces situations et y remédier les éleveurs peuvent faire appel à leurs organismes de conseil, comme les Chambres d’agriculture, et au Groupe Permanent Pour la Sécurité Électrique en milieu agricole (GPSE) mis en place par la profession agricole et les distributeurs d’électricité ou les producteurs d’énergie renouvelables.
Ce groupe se donne pour objectif d’investiguer de façon amiable l’origine des problèmes électriques dans les exploitations agricoles et de proposer des solutions concrètes aux agriculteurs.
Toutefois, l’intervention du GPSE est souvent tardive, coûteuse pour les responsables d’aménagement électrique qui les prennent en charge et ne permettent pas toujours d’identifier l’origine des difficultés faute d’un point de comparaison initial.
C’est pourquoi, faisant le constat d’une recrudescence des situations difficiles, et considérant que l’élevage est une activité primordiale sur nos territoires, cet amendement propose, de manière préalable à l’implantation des aménagements suivants : éoliennes, installations photovoltaïques, installation de stockage d’électricité, lignes à haute et moyenne tension, les antennes-relais téléphoniques et leur ensemble de câbles et poste de raccordement au réseau électrique, l’obligation de :
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