Publié le 29 novembre 2022 par : Mme Bonnivard, Mme Dalloz, Mme Anthoine, M. Brigand, M. Neuder, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Seitlinger, Mme Gruet, M. Boucard, M. Pauget, M. Portier, M. Viry, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet.
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
Cet amendement vise à prévoir des garanties plus précises quant à la réversibilité et aux conditions de démantèlement des installations agrivoltaïques, conditions essentielles à l’absence d’artificialisation du foncier et au maintien de la vocation agricole des sols.
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