Publié le 30 novembre 2022 par : M. Nury, Mme Blin, Mme Duby-Muller, M. Kamardine, Mme Petex-Levet, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Hetzel.
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
Cet amendement du groupe LR vise à prévoir des garanties plus précises quant à la garantie de réversibilité et aux conditions de démantèlement des installations agrivoltaïques.
En effet, ce sont des conditions essentielles à l’absence d’artificialisation du foncier et au maintien de la vocation agricole des sols.
Pour le groupe LR, l’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol et son potentiel agronomique.
Les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières devront également être déterminées par décret.
Par ailleurs, les députés Les Républicains appellent enfin à ce que les installations photovoltaïques soient en priorité être installées sur les terres déjà artificialisées, notamment les toitures et les couvertures de parkings, ainsi que les terrains, avant d’envisager installer des panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles.
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