Publié le 1er décembre 2022 par : M. Dubois, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Cinieri, Mme Louwagie, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, M. Nury, Mme Petex-Levet, M. Schellenberger, Mme Tabarot, M. Seitlinger, M. Taite, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Forissier, M. Viry, M. Dive.
L’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment les énergies renouvelables et les objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »
La transition énergétique et le développement des énergies renouvelables, et notamment de la production hydroélectrique, sont des priorités nationales et européennes qui relèvent de l’intérêt général et doivent être prioritairement prises en compte, au même titre que la santé publique et que la sécurité des populations dans la conception et la déclinaison de la politique de l’eau.
Les contraintes environnementales imposées aux producteurs d’énergie renouvelables ne doivent pas viser l’optimum environnemental mais la meilleure conciliation possible pour préserver le productible d’énergie renouvelable. La direction de l’eau et de la biodiversité ne doit pas opposer les enjeux climatiques et la biodiversité mais rechercher la conciliation en valorisant au mieux le potentiel hydroélectrique pour lequel les techniques disponibles permettent de maitriser les impacts éventuels sur la faune aquatique et la biodiversité.
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