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Protection des logements contre l'occupation illicite — Texte n° 491

Amendement N° 147 (Retiré avant séance)

Sous-amendements associés : 252 255 257 259 275 278 280 287 289 292 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

Publié le 24 novembre 2022 par : M. Perrot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 491

Après l'article 2 ter

L’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Aux logements loués dans le cadre du dispositif de préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, notamment à des fins de logement, d’hébergement, d’insertion et d’accompagnement social, régis par l’article 29 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à exclure les logements loués dans le cadre du dispositif de préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, des dispositions du titre Ier relatif entre bailleurs et locataires de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Ainsi, les contrats afférents à ce type de logement ne seront plus soumis à un risque de requalification en baux d’habitation, comme c’est déjà le cas par exemple pour les contrats relatifs à des logements foyers ou des logements de fonction.

Ce risque est très fréquemment mis en avant par les propriétaires qui sont intéressés par le dispositif de préservation des locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, dans des biens immobiliers en attente de destruction, de requalification ou de rénovation.

Ce dispositif, déterminant dans la lutte contre le squat des locaux vacants, pourrait être étendu si ce risque de requalification des contrats de résidents temporaires en baux d’habitation ne pesait plus sur les propriétaires. Tel est l’objet du présent amendement.

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