Publié le 4 novembre 2022 par : Mme Sas, M. Bayou, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après le 2° de l’article 965 du code général des impôts sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis De l’ensemble des biens suivants :
« a) Les aéronefs privés ;
« b) Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits « de grande plaisance » tels que visés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services. »
L’utilisation des jets privés et des yachts par quelques individus fait partie des pratiques qui sont incompatibles avec les objectifs écologiques.
Ainsi, nous devons mettre en place des mesures limitant l’achat et l’utilisation de produits ostentatoires particulièrement émetteurs en CO2, in fine néfastes pour le climat et notre planète.
En se focalisant sur les actifs immobiliers, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) a permis à de nombreux biens de luxe – comme les yachts et les jets privés qui ont par ailleurs un impact environnemental considérable – d’échapper au nouvel Impôt sur la Fortune.
Cet amendement vise ainsi à créer un malus financier sur des éléments hyper-consommateur en énergie, en particulier les yachts et les jets privés, en les (ré)introduisant dans l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière.
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