Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 2112

Amendement N° 123 (Tombe)

Publié le 26 janvier 2024 par : M. Mathieu, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 2112

Article 10 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire et les consultants adressent à l’administration bénéficiaire une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années.
« En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités.
« II. – Pour le prestataire, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
« 1° Les missions qu’il a réalisées dans le même secteur que la prestation de conseil au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé ;
« 2° Les missions réalisées, dans les mêmes conditions, par les sociétés dans lesquelles il détient une participation financière ;
« 3° Les missions réalisées, dans les mêmes conditions, par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.
« III. – Pour les consultants, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq dernières années, à rémunération ou à gratification ;
« 2° Les missions qu’ils ont réalisées dans le même secteur que la prestation de conseil au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé ;
« 3° Les participations, au cours des cinq dernières années, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;
« 4° Les participations financières directes détenues, à date, dans le capital d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;
« 5° Les activités professionnelles exercées, à date, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
« 6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître, à date, un conflit d’intérêts ;
« 7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années.
« IV. – En cas de doute sur l’exhaustivité, l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration d’intérêts, l’administration bénéficiaire saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle en application de l’article 12.
« V. – Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation des déclarations d’intérêts sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement de repli, le groupe de la France insoumise - NUPES propose de rétablir les dispositions issues de la commission d'enquête sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques.

Cet article crée une obligation de déclaration des intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années pour les cabinets de conseil, leurs sous-traitants et les consultants avant chaque prestation de conseil et le temps de celle-ci. Une actualisation dans un délai de 15 jours est obligatoire en cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation.

Les craintes du rapporteur Millienne ne nous semblent pas fondées. Ainsi, par exemple, l'exposé des motifs de son amendement avance que l'article "exige la transmission systématique de nombreuses informations, même dans les cas où les risques de conflit d’intérêts seraient limités voire inexistants". Or, il est impossible de préjuger par avance de possibles conflits d'intérets. Il évoque également "le risque d’engorger la HATVP". La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) devra en effet traiter de nombreuses informations. C'est pour cela que nous avons déposé plusieurs amendements visant à s'assurer qu'elle dispose des moyens nécessaires pour mener à bien ses missions. Le coût de ces mesures ne peut pas être une bonne raison pour ne pas garantir toutes les conditions de prévention des conflits d'intérêts.

Un exemple : lors de la passation du marché des systèmes informatiques de la vaccination pendant la crise sanitaire, une PME française était en concurrence avec Accenture (États-Unis). Le ministère a commandé un audit sur la PME à… Accenture, avant de confier au cabinet américain définitivement le marché et d’écarter la PME sur la base de l’audit.

Nous proposons donc dans cet amendement de rétablir l'article 10 dans sa rédaction initiale.

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