Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 2112

Amendement N° 122 (Adopté)

Publié le 26 janvier 2024 par : Mme Panot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 2112

Article 10 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire et les consultants adressent à l’administration bénéficiaire une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années.
« En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités.
« II. – Pour le prestataire, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
« 1° Les missions qu’il a réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé, qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée ;

« 2° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé, par les sociétés dans
lesquelles il détient une participation financière ;

« 3° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du
code de commerce.

« III. – Pour les consultants, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq dernières années, à rémunération ou à gratification ;
« 2° Les missions qu’ils ont réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé, et qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée ;
« 3° Les participations, au cours des cinq dernières années, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;
« 4° Les participations financières directes détenues, à date, dans le capital d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;
« 5° Les activités professionnelles exercées, à date, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
« 6° Les fonctions bénévoles actuelles ou terminées susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années.
« IV. – En cas de doute sur l’exhaustivité, l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration d’intérêts, l’administration bénéficiaire saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle en application de l’article 12.
« V. – Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation des déclarations d’intérêts sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de rétablir l'article 10 en intégrant les modifications proposées par l'association Sherpa.

Cet article crée une obligation de déclaration des intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années pour les cabinets de conseil, leurs sous-traitants et les consultants avant chaque prestation de conseil et le temps de celle-ci. Une actualisation dans un délai de 15 jours est obligatoire en cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation.

La commission des lois a adopté un amendement du rapporteur Millienne notamment en raison d'imprécisions. Plutôt que de proposer de revenir sur les propositions issues de la commission d'enquête sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques saluées unanimement, nous proposons d'y apporter les précisions nécessaires, en particulier sur les conditions d’application du texte.

Par ailleurs, l'association Sherpa nous alerte sur le fait que l'expression « même secteur » est floue : "des missions de conseil précédemment exercées au profit d’entreprises qui n’exercent pas dans le même secteur industriel que celui dans lequel l’administration prévoit d’intervenir peuvent tout à fait influencer la prestation de conseil qui serait réalisée au profit de l’administration dans ce secteur différent. Le spectre du conflit d’intérêts doit être envisagé de façon beaucoup plus large. Par exemple, une prestation de conseils effectuée au profit d’une multinationale pétrolière pourrait tout à fait influencer une prestation de conseils réalisée en matière environnementale au profit de l’administration."

Nous proposons donc de rétablir l'article 10 tout en y apportant des précisions permettant sa pleine effectivité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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