Publié le 28 novembre 2022 par : M. Ciotti.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Ils sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Les agents qui les assistent doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d’accéder aux informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les membres de la Cour de sûreté de la République sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés aux articles 413‑10 et 226‑13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. »
L'expulsion pour motif d'ordre public a ceci de particulier qu'elle touche souvent aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'impératif de sauvegarde de la sécurité des Français. Elle peut être justifiée en raison de la préparation d'une action terroriste qui s'insère dans un réseau aux ramifications complexes.
Certains éléments de preuve qui fondent la décision d'expulsion ne peuvent pas être étalés publiquement.
Pour ces raisons, il est nécessaire d'habiliter au secret défense les membres de la juridiction spécialisée créée par la proposition de loi, à l'instar de ce qui a été fait, en matière de recours contre les techniques de renseignement, par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Cette loi a créé, au sein du Conseil d’Etat, pour juger ces recours, une formation de jugement spécialisée, dont les membres sont habilités au secret de la défense nationale.
Les affaires traitées par cette formation spécialisée suivent une procédure particulière qui concilie le caractère contradictoire de la procédure et la protection du secret de la défense nationale : les membres de la formation spécialisée ont accès à des informations confidentielles, qu'ils vérifient, mais ces informations ne sont pas communiquées aux requérants.
Les décisions rendues par cette formation spécialisée sont publiques mais ne peuvent en aucun cas révéler les éléments couverts par le secret.
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