Publié le 20 mai 2024 par : M. Neuder, M. Juvin, Mme Genevard, M. Bazin, M. Taite, Mme Bonnet, M. Brigand, M. Ray, M. Cordier, M. Dubois, Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas avoir refusé une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique. »
Il a largement été démontré que les patients souhaitant mourir se détournent de cette volonté lorsque leur douleur et leur isolement sont traités efficacement notamment à l’occasion d’une prise en charge palliative de qualité.
Aussi, le présent amendement vise à créer une condition supplémentaire pour accéder à l’aide active à mourir à savoir ne pas avoir refusé une offre de soins palliatifs inhérente à l’affection justifiant la demande d’aide active à mourir.
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