Publié le 20 mai 2024 par : Mme Genevard, M. Hetzel, M. Nury, M. Brigand, Mme Bonnivard, Mme Gruet, Mme Serre, M. Bazin, M. Neuder, M. Meyer Habib, M. Bony, M. Taite, Mme D'Intorni, Mme Corneloup, Mme Blin, M. Dubois, M. Juvin, M. Ray, Mme Duby-Muller.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être concerné par l’une des mesures de protection juridique définies à l’article 440 du code civil. »
Les mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) sont toujours motivées par la vulnérabilité, plus ou moins prononcée, de la personne concernée. Pour l'ensemble de ces personnes, la justice leur reconnaît l'incapacité d'accomplir les actes importants (vente d'un bien immobilier, conclusion d'un prêt d'un montant élevé, par exemple).
Le présent amendement vise donc à ajouter la condition pour le demandeur de l'aide active à mourir qu'il ne soit pas concerné par une mesure de protection juridique (tutelle et curatelle uniquement).
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