Publié le 23 mai 2024 par : Mme Brugnera, Mme Vignon, Mme Dupont, M. Raphaël Gérard, Mme Peyron, M. Marion, Mme Rilhac, Mme Petel, M. Roseren, Mme Clapot, M. Cormier-Bouligeon, Mme Tanzilli, M. Mendes, Mme Errante, Mme Métayer, M. Le Gendre, Mme Melchior, Mme Tiegna.
Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »
La mise en place d'une communication alternative et améliorée pour toutes les personnes se trouvant dans l'impossibilité partielle ou totale de s'exprimer, doit être mise en place car elle répond à un double impératif : l'exercice de la capacité juridique et le droit à la liberté d'expression et d'opinion.
Cet amendement vient renforcer les dispositions du code de la santé publique en donnant aux personnes non-oralisantes les moyens d'exprimer leur consentement, leurs avis et leurs préférences dans les décisions concernant leur santé.
Cet amendement a été travaillé en lien avec le Collectif Handicaps.
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