Sous-amendements associés : 3532
Publié le 23 mai 2024 par : M. Le Gendre, M. Giraud, Mme Rilhac, M. Dussopt, Mme Liso, M. Mendes, Mme Brugnera, Mme Dordain, M. Marion, M. Brosse, Mme Decodts, Mme Jacqueline Maquet, M. Vuibert, Mme Chandler, M. Houlié, Mme Petel, Mme Rixain, Mme Errante, Mme Peyron, M. Buchou, Mme Hai, Mme Clapot, Mme Dubré-Chirat, Mme Delpech, M. Rudigoz, Mme Lemoine, Mme Tanzilli, Mme Iborra, Mme Colboc, Mme Frédérique Meunier, Mme de Montchalin, M. Lauzzana, Mme Tiegna.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsque la personne a perdu conscience de manière irréversible, qu’elle a indiqué dans des directives anticipées son choix individuel d’un accompagnement d’une aide à mourir et qu’elle a désigné dans ses directives une personne de confiance, cette dernière peut demander en son nom que la personne soit éligible à une aide à mourir, à condition que les directives anticipées incluant ce choix et la désignation d’une personne de confiance aient été rédigées ou réitérées postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé la perte de de conscience et moins d’un an avant la perte de conscience de la personne. »
« L’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’est pas applicable au dernier alinéa du présent article. »
Le titre II est relatif à l'aide à mourir. Il s'ouvre sur l'article 5 qui en définit le dispositif. La délivrance d'une substance létale à une personne qui en ferait la demande répond aux conditions fixées par l'article 6 du projet de loi.
Dans l’état du texte (alinéa 9), le dispositif ne peut être mis en œuvre dans le cas où la personne est privée de sa conscience de manière irréversible et ce même lorsqu’elle a exprimé dans des directives anticipées son choix d’un accompagnement à l’aide à mourir.
Cette situation justifie un traitement exceptionnel.
Cet amendement vise donc à permettre à la personne de confiance désignée par la personne dans ses directives anticipées d'effectuer la demande en lieu et place de la personne. Cette demande devra respecter une condition stricte : les directives anticipées incluant ce choix d’aide à mourir et la désignation d’une personne de confiance devront avoir été rédigées ou réitérées postérieurement au diagnostic de l’affection ayant causé la perte de conscience et moins d’un an avant la perte de conscience de la personne.
La demande d’aide à mourir est alors intégralement instruite selon la procédure fixée par le présent projet de loi.
Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas concernant l'assouplissement des conditions d'accès à l'aide à mourir. L'intention n'est toutefois pas d'exclure la prise en charge de cette extension de droits. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage par un sous-amendement.
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