Publié le 23 mai 2024 par : M. Bovet, M. Chenu, M. Rambaud, M. Giletti, M. Muller, Mme Jaouen, M. Cabrolier, M. Jacobelli, Mme Robert-Dehault, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Guitton, M. Odoul, M. Guiniot, M. Berteloot, M. de Lépinau, Mme Blanc, Mme Levavasseur, M. Dessigny, M. Lottiaux, M. Jolly, M. Chudeau, M. Grenon, M. Taverne, Mme Ranc, Mme Sabatini, M. Meurin, M. Beaurain, Mme Lelouis, M. Villedieu, M. Meizonnet, M. de Fournas.
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et bénéficient du droit de visite prévu à l’article L. 1112‑4 du code de la santé publique ».
Le droit de visite prévu à l'article L1112-4 concerne seulement les personnes « en fin de vie ou dont l'état requiert des soins palliatifs ». Or l'article 6 du projet de loi prévoit d'ouvrir l'accès à l'aide à mourir aux personnes atteintes d’une affection « en phase avancée », donc pas en « en fin de vie ».
Cet amendement garantit ce droit de visite aux proches des personnes souhaitant accéder à l'aide à mourir.
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