Publié le 7 juin 2024 par : Mme Leboucher, M. Pilato, M. Clouet.
I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« si l’affection a une cause accidentelle ou ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« de l’affection »
les mots :
« d’une affection ».
III. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Cette disposition ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Ce sous-amendement vise à prévoir les cas spécifiques d'affection de cause accidentelle empêchant la personne de manifester une volonté libre et éclairée. L'amendement 1449 ne couvre pas ces cas, qu'il semble essentiel d'intégrer afin d'inclure toutes les situations pouvant donner lieu à une perte de conscience irréversible, dans des conditions strictement encadrées.
Ainsi, l'adoption du présent sous-amendement permet d'obtenir la rédaction suivante :
"Lorsque la personne a perdu conscience de manière irréversible, qu’elle a indiqué dans des directives anticipées son choix individuel d’un accompagnement d’une aide à mourir et qu’elle a désigné une personne de confiance, cette dernière peut demander en son nom que la personne soit éligible à une aide à mourir, si l'affection a une cause accidentelle ou à condition que les directives anticipées incluant ce choix aient été rédigées ou réitérées postérieurement au diagnostic d'une affection grave et incurable ayant causé la perte de de conscience et moins d’un an avant la perte de conscience de la personne."
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