Publié le 6 juin 2024 par : M. Gernigon.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« a indiqué dans des directives anticipées son choix individuel »
les mots :
« avait rempli un certificat de volonté lors de la demande »
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« peut demander en son nom que la personne soit éligible à une aide à mourir »
les mots :
« se prononce à la place de la personne pour la suite de la procédure »
III. – En conséquence, audit alinéa 2, substituer aux mots :
« les directives anticipées »
les mots :
« ce certificat de volonté ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« rédigées ou réitérées »
les mots :
« rédigés et réitérés ».
Le présent sous-amendement vise à trouver une position médiane entre, d'un côté, l'obligation de discernement de la personne à chaque moment de la procédure et, de l'autre, la prise en compte aveugle des directives anticipées.
Cette position médiane consiste en la rédaction par la personne, lors de la demande d'aide à mourir et alors qu'elle est entièrement apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, d'un certificat de volonté qui pourra être pris en compte si la personne n'est plus en capacité de s'exprimer le jour de l'administration de la substance.
En effet, la situation des personnes en fin de vie du fait du maladie grave et incurable engageant leur pronostic vital à court ou moyen terme peut évoluer rapidement. La maladie peut ainsi affecter l’état de santé général du patient en seulement quelques jours et, selon les cas, durablement affecter ses facultés cognitives et donc sa capacité à communiquer et exprimer sa volonté. Cependant, dans le projet de loi actuel, une personne qui a demandé puis confirmé son souhait de bénéficier de l’aide à mourir, mais qui, entre la date de confirmation et la date d’administration de la substance létale, a perdu sa capacité à s’exprimer du fait de l’évolution rapide de sa maladie, ne peut plus bénéficier de l’aide à mourir.
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