Publié le 10 mai 2024 par : M. Prud'homme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Substituer aux alinéas 30 à 32 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 412‑25. – Tout projet de destruction de haie doit être conçu conformément à la séquence « éviter, réduire, compenser », telle qu’elle est mentionnée à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement.
« Le cas échéant, toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation, au moins proportionnelles à l’impact environnemental évalué et d’un linéaire au moins égal au double de celui détruit, réalisées dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1. La définition des mesures compensatoires à mettre en œuvre sera précisée dans le décret prévu à l’article L. 412‑26.
« L’autorité administrative compétente fixe toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations énumérées à l’article L. 412‑24 et en particulier des intérêts protégés par les dispositions des articles L. 211‑1 et L. 511‑2.
« Le demandeur doit solliciter un conseil préalable à l’opération de destruction et de compensation proposée. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES souhaite que soit appliquée la séquence éviter, réduire, compenser dite séquence ERC. A ce stade, le projet de loi prévoit que de la compensation.
Le code de l'environnement précise en effet que le principe d'action préventive et de correction "implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées".
De plus, cet amendement prévoit la demande obligatoire d'une demande de conseil avant la destruction de la haie, pour prévenir certaines destructions.
Par ailleurs, l'amendement précise également que toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation, au moins proportionnelles à l’impact environnemental évalué et d’un linéaire au moins égal au double de celui détruit.
Cet amendement a été travaillé avec l'Afac-Agroforesteries et Artemisia.
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