Publié le 8 mai 2024 par : M. Forissier, Mme Bazin-Malgras, M. Rolland, M. Dive, M. Hetzel, M. Vatin, M. Kamardine, Mme Serre, M. Descoeur, Mme Périgault, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller.
Le I de l’article L. 1511‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « vétérinaire », sont insérés les mots : « , aux assistants vétérinaires et aux auxiliaires vétérinaires, dans les conditions prévues au 14° de l’article L. 243‑3 du code rural et de la pêche maritime, » ;
2° À la deuxième phrase, après le mot : « vétérinaire », sont insérés les mots : « , leurs assistants, leurs auxiliaires ».
L’article 7 du projet de loi autorise les auxiliaires vétérinaires justifiant de compétences certifiées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires et des élèves des écoles vétérinaires françaises à réaliser certains actes de médecine et de chirurgie vétérinaires au sein de l’établissement de soins qui les emploie et sous la responsabilité d’un vétérinaire.
Le présent article vise à étendre l’éligibilité des aides pouvant être versées dans le cadre de l’article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales aux assistants vétérinaires et aux auxiliaires vétérinaires afin de pallier le manque de vétérinaires en zones rurales et ainsi assurer la continuité des soins des animaux d’élevage.
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