Publié le 23 mai 2024 par : Mme Simonnet.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »
les mots :
« selon son choix, qu’elle ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du précédent alinéa, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
Cet amendement vise à prévoir que l'administration de la substance létale, auto administrée ou assistée, se fasse selon le choix du patient.
Dans la continuité de la volonté, exprimée à de nombreuses reprises lors de l’examen du texte par la commission spéciale, de mettre la personne concernée au centre de la décision, il nous semble essentiel de prévoir que l’aide à mourir pourra être effectuée par une autre personne, qu’il s’agisse d’un soignant ou de la personne volontaire, en fonction du choix de la personne et non de sa capacité physique ou non. En effet l'incapacité physique nous semble, en plus d'être floue, trop restrictive : qu'est ce qu'une incapacité physique ? qui déterminera si la personne est en capacité physique ou non ? le médecin ou la personne elle-même ? que faire du cas où la personne se sent incapable psychologiquement de le faire ?
Il est essentiel de donner au choix du patient une place centrale dans le dispositif.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
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