Publié le 5 avril 2024 par : Mme Maximi, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le même article L. 511‑84‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « De manière dérogatoire, aucun salarié dont la rémunération fixe mensuelle est inférieure à quatre mille euros bruts ne saurait être considéré comme un preneur de risque. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES affirme qu’il n’est pas possible de mettre dans le même panier les traders aux très hautes rémunérations, et les salariés de fonds de placement.
Nous nous opposons fortement à cet article qui vient élargir l’article 511-84-1 du code monétaire et financier, dont la vocation est de créer des exemptions au code du travail.
C’est un article de privation des salariés !
Les « preneurs de risque » définis par cet article se voient ainsi privés de prise en compte de leur salaire variable en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ils se voient privés de prise en compte de leur salaire variable dans leur prime de licenciement, ils se voient privés de prise en compte de leur salaire variable en cas de nullité de leur licenciement. Le salaire variable, est pourtant bel et bien du salaire ! Charge alors aux entreprises de promouvoir des modes de calcul qui limitent sainement cette part du salaire des porteurs de risque, et ne les incitent pas à exposer leur entreprise par recours à l'effet de levier à tout va.
Nous défendons l’application d’un code du travail protecteur des salariés, et le même pour tous. A ce titre, nous nous opposons à cet article. A fortiori, de telles dispositions de facilitation des licenciements sont parfaitement indéfendables lorsqu’elles concernent des salariés aux rémunérations modestes ou moyennes, qui se retrouvent alors exposés à des licenciements abusifs, sans pouvoir faire valoir leurs droits.
Plus largement, sous couvert de « compétitivité », ou « d’attractivité », ce type de disposition ne manquera pas de servir de pied dans la porte pour proposer des dispositions similaires dans d’autres branches salariales. Nous refusons de souscrire à cette logique qui précipite les salariés vers un chômage dont le gouvernement ne cesse de réduire les droits.
S’il se contente aujourd’hui des traders, nous ne doutons pas qu’au nom du plein-emploi, le gouvernement rêve la nuit de pouvoir appliquer de telles dispositions pour l’ensemble des travailleurs. Nous préférons nous placer du côté des droits, et du côté du droit au travail dont chaque citoyenne et citoyen doit disposer.
A minima, nous proposons donc que seuls les traders dont la rémunération fixe est supérieure à 4 000 euros bruts ne puissent être concernés par cet article d’exemption.
Au cours de l'examen en commission, le rapporteur a pourtant défendu un article qui serait "protecteurs des salariés", visiblement dépassé par le texte qu'il aurait prétendument rédigé. Sollicité, il n'a pas daigné apporter une réponse pour expliciter la portée protectrice qu'il y a selon lui, à réduire les droits des salariés.
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