Publié le 5 avril 2024 par : M. Bilongo, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« L’aménagement du droit de vote des actions de préférence est soumis à l’approbation de l’assemblée générale en place préalablement à la première admission des titres à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. L’assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des voix attachées à l’ensemble des actions »
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NUPES souhaite soumettre à l'approbation d'une majorité qualifiée d'actionnaires l'aménagement des droits de vote attachés à des actions de préférence.
Une première admission à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation provoque une dilution du capital de cette entreprise. Dans ce cadre, l'attribution de droits de vote multiples à des actions de préférence peut permettre aux fondateurices d'une entreprise d'en conserver la direction stratégique. Elle peut aussi produire l'effet exactement inverse.
Toutefois, des dissensions pourraient survenir entre ces dirigeant.e.s, conduisant à l'émission de ces actions de préférence contre l'avis des dirigeant.e.s les moins doté.e.s en parts de l'entreprise. Les conséquences les plus probables dans un tel cas de figure sont l'accroissement de la concentration du pouvoir actionnarial dans les mains des dirigeant.e.s préalablement les mieux dotés ou au profit de nouveaux actionnaires promettant l'injection de nouveaux capitaux. Le risque de prise de contrôle de l'entreprise par des fonds privés contre l'avis des fondateurices en position minoritaire est réel.
C'est pourquoi, afin d'éviter l'instrumentalisation de l'émission d'actions de préférence à des fins de prise de contrôle par des investisseurs externes, il apparaît utile de fixer un seuil élevé d'actionnaires s'accordant sur leur émission. L'établissement d'une majorité qualifiée aux 2/3 des actionnaires est une sécurité minimale garantissant qu'un nombre conséquent d'actionnaires s'accordent sur l'aménagement des droits de vote proposé lors d'une dilution du capital de l'entreprise sur les marchés financiers.
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