Propriété des personnes publiques en polynésie française — Texte n° 2425

Amendement N° 1 (Rejeté)

Publié le 4 avril 2024 par : M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.

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L’article L. 5621‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est abrogé.

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est de supprimer l’article L. 5621-2 du code général de la propriété des personnes publiques qui rend applicable l’article L. 1127-1 du même code en tant qu’il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l’Etat en Polynésie française. A cet égard, plusieurs éléments appellent à la vigilance.
D’une part, l’article 47 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française expose, dans son deuxième alinéa, ce que constitue le domaine public maritime de la Polynésie. Aucun article n’explicite ce qu’est le domaine public maritime de l’Etat en Polynésie. L’article L. 5621-2 du code général de la propriété des personnes publiques s’applique dans des proportions dont nous ignorons la nature.
D’autre part, l’article L. 1127-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose de l’acquisition des biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime par l’Etat. Or, la culture, et donc la gestion des biens culturels, est une compétence de la Polynésie. L’article L. 5621-2 du code général de la propriété des personnes publiques conduit à un empiètement de l’Etat sur les compétences de la Polynésie.

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