Publié le 15 mars 2024 par : M. Dupont-Aignan.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 de ce projet de loi.
Premièrement, comme le rappelle l’avis du Conseil d’État, ni la nécessité, ni la proportionnalité de la nouvelle incrimination prévue par cet article ne sont avérées. Si les faits incriminés sont commis par une personne en relation directe avec une autre, la répression pénale de l’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, par le biais des articles L. 4161-1 et L. 4223-1 du code de la santé publique, couvrent d’ores et déjà les faits visés.
Or, ni l’étude d’impact, ni les informations données par le Gouvernement n’établissent l’utilité de compléter les dispositions existantes. Par ailleurs, les sanctions mises en place par les ordres dont relèvent les professionnels de la santé régulent déjà l’exercice déviant de la profession, sans qu’il soit établi qu’elles manqueraient d’efficacité. Dès lors, l’utilité de ce texte n’est pas établie et son ajout participerait d’une inflation législative inutile.
Deuxièmement, cet article porte une atteinte grave aux droits et libertés fondamentaux en ce qu’il met en péril la liberté d’expression, limite la liberté des débats scientifiques et fragilise la protection des lanceurs d’alerte. Par essence, un lanceur d’alerte met en évidence une donnée ou une information non reconnue à ce jour. Si un tel article avait été en vigueur, les nombreux scandales médicaux qui ont marqué ces dernières années n’auraient pu être révélés.
Les dispositions proposées visent à empêcher la promotion de pratiques de soins dites « non conventionnelles » dans la presse, sur internet et les réseaux sociaux, portant ainsi atteinte à l'exercice de la liberté d'expression, protégée par l'article 11 de la Déclaration de 1789. La jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel rappelle qu’une telle atteinte doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi, y compris s’agissant de la libre communication des pensées et des opinions au moyen de services de communication au public en ligne (Décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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