Publié le 7 mars 2024 par : Mme Batho, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article L. 125‑12 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent notamment les dispositions prises pour assurer l’indépendance et la publicité de l’expertise en amont de la décision en matière de sécurité et de sûreté nucléaire lorsqu’elle ne relève pas de la défense nationale. ».
La distinction entre l'expertise en amont et la décision est un pilier de la sûreté nucléaire.
Il convient de compléter les dispositions de l'article L.125-12 du code de l'environnement sur la transparence en matière nucléaire en ce sens.
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