Responsabilité de l'État et indemnisation des victimes du chlordécone — Texte n° 2206

Amendement N° 28 (Adopté)

Publié le 23 février 2024 par : Mme Reid Arbelot, M. Sansu, M. Tellier, M. William, Mme Lebon, M. Roussel, M. Rimane, M. Peu, M. Nadeau, M. Monnet, M. Maillot, M. Lecoq, Mme Bourouaha, M. Le Gayic, Mme K/Bidi, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Dharréville.

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Texte de loi N° 2206

Article 1er (consulter les débats)

À l’alinéa 1, après le mot :

« sanitaires, »

insérer le mot :

« moraux, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à reconnaître et à prendre en compte les préjudices moraux subis tant par les victimes directes du chlordécone, que par leurs proches.
Les victimes directes du chlordécone souffrent de maladies qui entraînent inévitablement des souffrances morales et mentales. D’après la nomenclature Dintilhac, ces préjudices moraux peuvent inclure des souffrances physiques et psychiques endurées entre la survenue de l’accident et sa consolidation, et le déficit fonctionnel permanent, désignant la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel de la victime. D’autres préjudices moraux s’ajoutent à cela, notamment le préjudice d’anxiété qui est liée au sentiment d’inquiétude permanente généré par le risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l’exposition à une substance nocive.
Il est essentiel de considérer les dommages moraux subis par les victimes du chlordécone, de la même manière que cela est fait pour les victimes de l'amiante selon l'article 53 de la Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale pour 2001. La jurisprudence de la Cour de cassation va également dans la direction d’une meilleure réparation des préjudices moraux endurées par les victimes de dommages corporels.
A titre d’illustration, elle a récemment rendu un arrêt reconnaissant qu’un salarié exposé à l’amiante peut demander réparation d’un préjudice d’anxiété à son employeur (Cour de cassation, Chambre sociale - pourvoi n°20-23.312).
S’agissant des victimes indirectes, aussi nommées « victime par ricochet », il s’agit d’une personne tierce subissant des préjudices en raison des dommages subis par la victime directe. Là encore, la nomenclature Dintilhac énumère les préjudices moraux que peuvent subir les victimes indirectes. Si la victime directe est décédée, les victimes indirectes subissent un préjudice d’accompagnement et un préjudice d’affection. Si la victime directe survie, elles subissent un préjudice d’affection et, le cas échant, des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels.
Plusieurs dispositifs de compensation pour des préjudices de santé incluent des mesures d'indemnisation pour les victimes indirectes, comme le système destiné aux victimes de l'amiante (selon l'article 53 de la Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale pour 2001) ainsi que pour les victimes d'erreurs médicales (conformément à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique).
Cependant, les dispositifs d'indemnisation pour les victimes exposées au chlordécone (via le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides) et pour celles des essais nucléaires (établis par la Loi Morin) n'incluent aucune disposition concernant les préjudices moraux des victimes indirectes.

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