Lutte contre les dérives sectaires — Texte n° 2157

Amendement N° 13 (Rejeté)

Publié le 8 février 2024 par : M. Raphaël Gérard, M. Travert, M. Pellerin, M. Giraud, Mme Brugnera, Mme Dupont, Mme Alexandra Martin, Mme Tiegna.

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Substituer aux alinéas 1 à 3 les trois alinéas suivants :

« I A. – L’article 2‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après la référence : « 225‑2 », sont insérés le signe et la référence : « , 225‑4‑13 » ;
« 2° Au troisième alinéa, la référence : « , 225‑4‑13 » est supprimée. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de lever les difficultés d'application de la loi du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne.

Deux ans après la promulgation de la loi, la réponse pénale en matière de délit défini à l’article 225-4-13 est inexistante, compte tenu de l’absence de dépôt de plaintes des victimes qui éprouvent des réticences à conduire une action en justice en raison des liens matériels ou émotionnels avec leur entourage familial ou communautaire ou des phénomènes d’emprise sectaire auxquelles elles sont exposées. Dans plusieurs cas, les associations ont été alertées sur l’existence de pratiques qui auraient pu tomber sous le coup de la loi pénale, sans pouvoir pour autant agir en raison d’un problème de recevabilité de la constitution de partie civile.

En l’absence de réponse pénale, les pratiques constitutives du délit de thérapie de conversion perdurent : à l’été 2023, BFMTV a révélé que l’organisation Torrents de vie proposaient des stages pour se libérer de l’homosexualité. Le Canard enchaîné a dévoilé cette semaine que l’ex-archevêque de Paris avait présidé une cérémonie religieuse organisée par un groupe qui prétend que ses adoptes peuvent guérir de l’homosexualité par des prières.

En commission des lois, les députés ont tenté d'apporter une réponse à l'inefficacité de la loi en permettant aux associations LGBT d'exercer les droits reconnus à la partie civile y compris en l'absence d'accord de la victime lorsqu'elle est en état de sujétion psychologique ou physique. Il s'agit d'une avancée, mais elle permet pas de répondre à toutes les difficultés identifiées par les associations sur le terrain. En effet, il arrive que les parents de victimes de thérapies conversion, parce qu'ils sont parfois convaincus du bien fondé de telles pratiques, s'opposent à une action pénale.

Le présent amendement propose donc une rédaction plus holistique et plus protectrice pour les victimes concernées.
En droit français de la discrimination, lorsqu’une victime est dans une situation de discrimination telle qu’il est difficilement concevable qu’elle saisisse les tribunaux, la loi accorde en principe aux associations de lutte contre la discrimination concernée un droit d’action autonome de celui dont dispose la victime.

Il convient ici de faire application de ce principe, compte tenu des phénomènes d’emprise dont peuvent souffrir les victimes ainsi que les difficultés observées pour exprimer leur souffrance et porter plainte contre des personnes pouvant appartenir à un cercle très proche.

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