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Publié le 8 février 2024 par : M. Raphaël Gérard, M. Travert, M. Pellerin, M. Giraud, Mme Brugnera, Mme Dupont, Mme Alexandra Martin, Mme Tiegna.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8 ter Délit de pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre prévu à l’article 225‑4‑13 du même code. »
Le présent amendement a pour objet d’allonger à 10 ans le délai de prescription de l’action publique commençant à courir à compter de la majorité, pour les faits de thérapies de conversion définis à l’article 225-4-13 du code pénal commis sur mineur.
Les mineurs victimes de thérapies de conversion se trouvent le plus souvent en situation de grande vulnérabilité psychologique. Ils peuvent être sous emprise de leur entourage familial ou sectaire. Ils sont dépendants sur le plan émotionnel et financier de leurs parents qui peuvent, soit être les auteurs de l’infraction, soit avoir joué un rôle actif dans l’intermédiation avec les personnes qui réalisent ces actes de torture physique ou psychologique. Ces situations rendent très improbable un éventuel dépôt de plainte par la victime qui suppose une rupture avec son milieu d’origine.
Dans ces conditions, afin de faciliter le dépôt de plainte des victimes et veiller à une meilleure effectivité de la loi du 31 janvier 2022 dont la réponse pénale est aujourd’hui existante, il est proposé d’aligner le délai de prescription sur d’autres crimes et délits visés par l’article 706-47 du code de procédure pénale (délits d’agressions sexuelles, de proxénétisme, de corruption de mineur,…).
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