Publié le 24 janvier 2024 par : Mme Alexandra Martin, Mme Genevard, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Dive, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Forissier, Mme Bonnet, Mme Corneloup, M. Dubois, M. Viry, Mme Valentin.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« juge aux affaires familiales »
les mots :
« procureur de la République ».
L’ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales d’assurer dans l’urgence la protection des victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.
Le nouveau dispositif d’ordonnance provisoire de protection immédiate proposé ici, pose plusieurs difficultés majeures :
- Cette ordonnance pour être effective devra être notifiée à l’auteur des violences pour avoir force exécutoire. Donc ce temps de notification, surtout si l’auteur est en fuite, risque d’entrer en conflit avec le délai de 6 jours, rendant inopérante la mesure de protection provisoire.
- Le délai de 24 H pour rendre la décision à compter de la saisine va compliquer l’organisation des juridictions notamment le week-end car en l’état les textes ne prévoient de permanence des JAF ni du greffe du JAF et les juridictions ne sont pas prêtes à absorber à moyen constant cette nouvelle charge alors même qu’aucune indemnisation ne sera possible en l’absence de texte, contrairement à ce qui existe pour les services d’urgence : JLD et parquet notamment.
Une solution alternative qui serait plus efficace, consisterait à prévoir à l’instar de ce qui se pratique pour les mineurs en dangers (Ordonnance de placement provisoire), que le parquet, puisse prendre cette ordonnance de protection provisoire, le temps que le Juge aux affaires familiales organise l’audience contradictoire et prenne le relai avec l’ordonnance de protection.
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