Publié le 18 janvier 2024 par : M. Taché, Mme Sebaihi, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsque le propriétaire ou le gestionnaire d’un bien immobilier a été condamné, dans le cadre d’une relation de location ou de mise à disposition, au titre de l’article 225‑14 du code pénal, pour hébergement incompatible avec la dignité humaine, au titre de l’article 223‑1 du même code pour mise en danger d’autrui, ou au titre de l’article 221‑6 dudit code, pour homicide involontaire. »
Cet amendement vise à étendre le dispositif d’expropriation fixé par la présente loi aux marchands de sommeils condamnés pour « hébergement de personnes vulnérables dans des conditions contraires à la dignité humaine » (article 225‑14 du Code pénal) et mise en danger d’autrui (article 223‑1 du Code pénal) dans le cadre d’une relation de location. En effet, pour lutter véritablement contre la détérioration durable des conditions de vie des nombreuses victimes du logement insalubre et des marchands de sommeil qui tirent profit de ce marché, le groupe écologique propose que ceux qui sont condamnés puissent être expropriés dans les conditions fixées par la présente loi.
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