Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 176 (Rejeté)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.

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L’article L. 615‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce défaut de réponse a pour effet la rupture du contrat qui lie le syndic à la copropriété et la mise sous administration judiciaire conformément aux dispositions de l’article 29‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »

Exposé sommaire :

Si l’article L615-4-2 du code de la construction et de l’habitation oblige le syndic à transmettre les éléments nécessaires au bon déroulement du plan de sauvegarde, il ne précise pas l’obligation du syndic à mettre en place un travail partenarial visant à réaliser les objectifs du plan et donc à redresser durablement la copropriété et ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect des dispositions de l’article par le syndic, les sanctions applicables en cas de faute professionnelle étant peu adaptée : blâme ou retrait de la carte professionnelle.Le présent amendement vise en conséquence à assortir les obligations du syndic d'une sanction immédiate: l’annulation du contrat avec la copropriété, avec pour pour conséquence de placer la copropriété sous administration judiciaire.

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