Publié le 18 janvier 2024 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Le 5° bis de l’article L. 225‑19 du code pénal est ainsi rétabli :
« 5° bis Pour l’infraction prévue à l’article 225‑14, l’interdiction pour une durée de quinze ans au plus de faire l’acquisition soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social d’une société civile immobilière ou en nom collectif, d’un bien immobilier à usage d’habitation autre qu’à l’usage exclusif de résidence principale du propriétaire ; »
Le présent amendement vise à prévoir, à titre de peine complémentaire, l'impossibilité pour une durée de quinze ans au plus pour les marchands de sommeil de faire l'acquisition d'un bien immobilier autre que leur résidence principale. Une telle mesure serait de nature à faire reculer l'habitat indigne et éviter que des copropriétés déjà fragiles n'entrent, du fait des agissements de ces individus, dans une spirale de dégradation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.