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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 172 (Adopté)

Sous-amendements associés : 359 373 (Adopté)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.

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Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces constructions temporaires et démontables répondent aux conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par le décret n° 87‑149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à s'assurer que les constructions temporaires et démontables visées par l'article répondent à des obligations minimales en matière de prestations et d'équipement par référence aux conditions minimales de confort et d'habitabilité fixées par le décret n°87-149 du 6 mars 1987 pour les locaux à usage d'habitation mis en location.

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