Publié le 18 janvier 2024 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Pour les propriétaires personnes physiques et morales coupables de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévue à l’article 225‑14 du code pénal, la valeur du bien est appréciée à la valeur du terrain nu, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à s'assurer que l'indemnité versée aux marchands de sommeil ne puisse être fixée par référence à des mutations ou à des accords amiables portant sur des biens comparables mais soit appréciée à la valeur du terrain nu dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d’État.
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