Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 166 (Rejeté)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.

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I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés »

les mots :

« depuis au moins trois ans, d’un arrêté ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« été »,

insérer le mot :

« intégralement ».

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :

« d’office ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à modifier la rédaction de la première condition posée par l'article L.512-1, laquelle est insuffisamment opérationnelle. La période retenue de dix ans apparaît excessive et inadaptée à l'objectif poursuivi d'une intervention en amont d'une dégradation trop importante. Les auteurs de l'amendement suggèrent en conséquence de retenir une période de carence persistantes des propriétaires d'au moins trois ans à compter de la notification du dernier arrêté de mise en sécurité ou de traitement de insalubrité.

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