Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 158 (Rejeté)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Bompard, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 126‑23, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Dans les quartiers présentant une concentration élevée d’habitat indigne définie par décret, l’article L. 126‑36 en ce qui concerne la dignité ; »

2° Après l’article L. 126‑35‑1, sont insérés deux articles L. 126‑35‑1‑1 et L. 126‑35‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 126‑35‑1‑1. – Le diagnostic de dignité d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui atteste de l’intégrité et de la salubrité du bâtiment ou de la partie de bâtiment, de la sécurité des personnes et du fait que le bâtiment ou la partie de bâtiment n’est pas défini comme indigne au sens de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Il est accompagné, le cas échéant, de recommandations destinées à respecter ces critères. Sa durée de validité est de dix ans.

« Art. L. 126‑35‑1‑2. – Dans les quartiers présentant une concentration élevée d’habitat indigne, définie par décret, tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126‑26. Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe LFI-NUPES propose, afin de lutter contre la dégradation de l'habitat et l'habitat indigne, d'instaurer, dans les territoires identifiés comme concernés par l’habitat indigne, une forme de "permis de louer ou de vendre", c'est-à-dire l'obligation de présenter un contrôle technique des immeubles, lors de la vente ou de la location de tout ou partie d'un bâtiment, permettant de vérifier le respect de critères de dignité, spécifiquement ici l'absence de risque pour la santé ou la sécurité des occupants.

Ainsi, dans un certain nombre de territoires identifiés par décret, il est proposé de rendre obligatoire, lors de la vente ou de la location de tout ou partie d'un bâtiment, un diagnostic de dignité d’un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, c'est-à-dire un document qui atteste que le bâtiment ou la partie de bâtiment n’est pas défini comme indigne selon l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Ce diagnostic est accompagné, le cas échéant, de recommandations destinées à respecter ces critères. Sa durée de validité est de dix ans.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation Abbé Pierre et le mouvement marseillais Nos vies Nos Voix.

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