Adaptation du droit de la responsabilité civile — Texte n° 1912

Amendement N° 8 (Tombe)

(3 amendements identiques : 1 2 3 )

Publié le 29 novembre 2023 par : M. Habert-Dassault.

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À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dans les mêmes conditions »

les mots :

« sans modification substantielle ».

Exposé sommaire :

Les agriculteurs sont confrontés à une multiplication de conflits de voisinage initiés le plus souvent par les nouveaux habitants des campagnes, du fait des émissions sonores ou olfactives inhérentes à l’exercice d’activités agricoles.
Ces actions perturbent le fonctionnement des exploitations agricoles et constituent une cause de découragement supplémentaire pour nos jeunes agriculteurs.
A ce jour, la mise en œuvre de cette responsabilité par les riverains à leur encontre, au titre de prétendus troubles anormaux de voisinage, connaît une exception légale dans le code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation ne protège que les activités préexistantes.
En réponse à la nécessité de limiter les conflits de voisinage, la proposition de loi visant à adopter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels prévoit de compléter le code civil par un chapitre dédié aux troubles anormaux de voisinage et un article 1253.
Si ce texte a le mérite d’intégrer le principe posé par le code de la construction et de l’habitation au code civil, interdisant toute action à l’encontre d’une activité préexistante, il n’apporte aucune réponse quant aux troubles liés à l’évolution future de l’activité, fût-elle la conséquence d’une mise aux normes ; en particulier en matière agricole.
C’est la raison pour laquelle nous proposons d’intégrer dans le texte l’évolution de l’activité, en s’appuyant sur la proposition formulée par le Conseil d’Etat.
La haute juridiction administrative, sur ce point, a considéré que « l’application de ces dispositions [sur le principe de l’antériorité consacré par le code de la construction et de l’habitation] est aujourd’hui exclue dès lors que les nuisances se sont aggravées par rapport à la date d’installation du voisin, cette aggravation pouvant résulter soit d’un changement d’activité, soit même d’une simple augmentation de l’activité initiale. A cet égard, le texte pourrait être assoupli pour prévoir a minima que les activités litigieuses « se sont poursuivies sans modification substantielle s’agissant des activités agricoles », et non plus « dans les mêmes conditions ». Si le législateur souhaitait aller plus loin, les mots : « sans changer de nature » pourraient être préférés aux mots : « sans modification substantielle », ce qui étendrait l’exception d’antériorité à tous les cas d’augmentation de l’activité, sous réserve qu’ils ne soient pas disproportionnés. », selon l'avis du 16 janvier 2020, Req. n°399419.
Cet amendement vise également à répondre à la problématique clairement identifiée dans l’exposé des motifs de la présente proposition de loi ; à savoir que « le trouble anormal de voisinage ne peut pas ouvrir droit à des réparations lorsque l’activité qui génère des nuisances préexiste à l’installation du plaignant, et qu’elle se poursuit dans des conditions normales, c’est‑à‑dire sans changement d’activité. »
Enfin, cette formulation ne remet pas en cause l’appréciation souveraine des juges en la matière, et ne heurte pas le principe du droit au recours effectif réaffirmé dans le cadre de cette proposition de loi.

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